L’huissier de Justice : statut, missions, devoirs, interdictions, surveillance

Un diplôme de master en Droit et la réussite des épreuves de Candidat Huissier permettent d’accéder à la profession. Il faut ensuite réussir le concours de nomination et attendre la nomination par le Roi avec le contreseing de son ministre de la Justice. Sa nomination lui attribue un arrondissement et un canton d’établissement. Il est compétent pour exercer son ministère sur tout l’arrondissement. Le canton détermine le lieu où se trouvera son étude. (Art 509 C J et suivants)

Une fois nommé il prête serment devant le Tribunal de Première Instance de son arrondissement : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ainsi que de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité »

Le code Judiciaire définit la fonction comme suit 

« Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l’exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.

Ils confèrent l’authenticité à leurs actes conformément à l’article 1317 du Code civil.

Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire.

Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l’article 515. 

Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d’huissier de justice honoraire, s’il lui a été conféré par le Roi. »

Les missions légales sont définies ainsi par le 519CJ :

« Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents (Monopole) et par rapport auxquelles ils sont tenus d’exercer leur ministère.

Ces missions sont :

  1. dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire ;
  2. effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu’ils accomplissent ; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l’huissier de justice peut constater par perception sensorielle ;
  3. dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire ;
  4. la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l’exécution forcée ;
  5. la vente judiciaire à l’amiable de biens mobiliers conformément à l’article 1526bis ;
  6. les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu’ils partagent avec les notaires ;
  7. prendre connaissance des avis d’opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu’ils partagent avec les personnes mentionnées à l’article 1391, § 1er;
  8. déposer, supprimer et modifier les avis d’opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.

Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles

Pour ces compétences lesquelles ils n’ont pas de monopole ni d’obligation d’exercer leur ministère et, notamment :

  1. lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes
  2. attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession ;
  3. rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère ;
  4. intervenir en tant que séquestre ;
  5. assurer le recouvrement de dettes à l’amiable ;
  6. intervenir en tant que liquidateur ;
  7. être commis en tant que médiateur d’entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ;
  8. exercer le mandat judiciaire d’administrateur provisoire ;
  9. procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l’inventaire et la réalisation de la faillite ;
  10. intervenir en tant que médiateur de dettes à l’amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes ;
  11. intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges ;
  12. intervenir en tant que curateur de successions vacantes ;
  13. rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice ;
  14. effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine ;
  15. délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables ;
  16. surveiller les loteries et concours autorisés.

L’huissier de justice a un devoir d’information général envers son requérant et envers le débiteur

C’est ainsi qu’en cas de risque d’insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d’apprécier correctement l’opportunité de faire procéder à des mesures d’exécution et il informera le débiteur des possibilités qu’offre le règlement collectif de dettes.

L’huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.

Attention ! Un Huissier n’est pas un Avocat. S’il peut vous conseiller, vous orienter et vous aider à faire des choix, il reste impartial. Son devoir d’information est d’application pour toutes les parties.

Les huissiers de justice sont tenus d’exercer leur ministère dans le cadre des missions de monopole visées à l’article 519, § 1er, toutes les fois qu’ils en sont requis et pour tous requérants, sauf :

  1. s’il y a des obstacles légaux ;
  2. si leur situation personnelle ne permet raisonnablement pas d’exiger cela d’eux ;
  3. si le requérant n’est pas disposé à s’acquitter de la provision requise pour l’accomplissement de l’acte dans l’exercice de leurs fonctions, si les délais sont dépassés, si l’acte juridique ne peut raisonnablement plus être accompli dans le délai imparti ou si le dossier est incomplet ;
  4. si l’huissier de justice estime que la mission est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou nuirait de manière disproportionnée aux intérêts d’une des parties concernées.

Il doit respecter des règles comptables et tarifaires

Le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. Lorsque le tarif n’est pas fixé par le Roi, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum.

Les huissiers de justice doivent mentionner sur l’original et sur chaque copie de leurs actes les indemnités imputées ainsi que le détail de tous les postes de l’indemnité totale. 

Les huissiers de justice ont l’obligation de tenir une comptabilité dont le modèle est fixé par le Roi.

Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l’exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d’huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Et se conformer aux règles déontologiques de la profession

Une plainte éventuelle doit être formulée devant le Syndic de l’arrondissement. Le Rapporteur instruira le dossier. Les coordonnées des syndics sont disponibles sur le site de la Chambre nationale ou sur les sites des chambres d’Arrondissement.